R-20, r. 10 - Règlement sur les régimes complémentaires d’avantages sociaux dans l’industrie de la construction

Full text
154. Retraite partielle. Est admissible à la retraite partielle, le participant qui satisfait aux conditions suivantes:
(1)  il a accumulé au moins 21 000 heures travaillées au régime de retraite;
(2)  il est admissible à une rente selon un des articles 127 à 130;
(3)  sa rente relative au compte général pour service antérieur au 26 décembre 2004, calculée en fonction des heures travaillées ajustées et selon les taux de l’annexe II en vigueur à la date de retraite, et réduite, le cas échéant, par la rente négative établie lors d’un partage de droits entre conjoints ou d’une saisie, est égale ou supérieure à 1 800 $ par année, excluant le supplément de 12,5% et tout ajustement requis en application des articles 132 à 134;
(4)  la valeur de son compte complémentaire à la date de la retraite est supérieure à 0 $.
Décision CCQ-951991, a. 154; Décision CCQ-962072, a. 17; Décision CCQ-962139, a. 53; Décision CCQ-972184, a. 16; Décision CCQ-982324, a. 38; Décision CCQ-043234, a. 15; Décisions CAS-130065, CAS-130066, CAS-130067, CAS-130068, a. 16; Décisions CAS-140086, CAS-140087, CAS-140088, CAS-140089, a. 51.
154. (Abrogé).
Décision CCQ-951991, a. 154; Décision CCQ-962072, a. 17; Décision CCQ-962139, a. 53; Décision CCQ-972184, a. 16; Décision CCQ-982324, a. 38; Décision CCQ-043234, a. 15; Décisions CAS-130065, CAS-130066, CAS-130067, CAS-130068, a. 16.
154. À la condition d’en faire la demande par écrit à la Commission au moyen du formulaire que celle-ci met à sa disposition, un participant qui cesse d’être actif et qui n’a pas droit à une rente normale de retraite ou à une rente anticipée peut demander de faire transférer dans l’un ou l’autre des régimes de retraite visés au troisième alinéa de l’article 98 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1), la valeur actuarielle de la rente différée à laquelle il a droit. Si cette valeur est inférieure à 20% du maximum des gains admissibles établi conformément à la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) pour l’année où cette demande est transmise à la Commission, celle-ci peut lui rembourser le montant correspondant à cette valeur.
Décision CCQ-951991, a. 154; Décision CCQ-962072, a. 17; Décision CCQ-962139, a. 53; Décision CCQ-972184, a. 16; Décision CCQ-982324, a. 38; Décision CCQ-043234, a. 15.